Code noir, mars 1865.(extrait) :

Art. 2. Tous les esclaves, qui seront dans nos îles, seront baptisés et instruits dans la religion Catholique, Apostolique et Romaine.

Art. 11. Défendons très expressément, aux curés, de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres.

Art. 12. Les enfants, qui naîtront des mariages entre les esclaves, seront esclaves, et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.

Art. 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres, de s'attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres, ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins, ou lieux écartés, à peine de punitions corporelles, qui ne pourra être moindre que du fouet, et de la fleur de lys ; et en cas de fréquentes récidives, et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort.

Art. 22. Seront tenus les maîtres, de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans, et au dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves [galette de manioc] pesant chacune deux livres et demie, au moins, ou autre chose à proportion ; et aux enfants depuis qu'ils sont sevrés, jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

Art. 25. Seront tenus les maîtres de fournir, à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile, ou quatre aunes de toile, au gré desdits maîtres.

Art. 27. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable, ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres ; et en cas qu'ils les eussent abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 10 sols, par jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.

Art. 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres, et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis, en pleine propriété, à leurs maîtres ; sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents ou tous autres, y puissent rien prétendre, par succession.

Art. 33. L'esclave qui aura frappé son maître, ou la femme de son maître, sa maîtresse, ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion, ou effusion de sang, sera puni de mort.

Art. 35. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort si le cas le requiert.

Art. 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées, et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule ; s'il récidive, un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys, sur l'autre épaule ; et la troisième fois, il sera puni de mort.

Art. 42. Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner, et leur faire battre de verges ou cordes ; leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves, et d'être procédé contre les maîtres, extraordinairement.

Art. 47. Ne pourront être saisis et vendus séparément, le mari et la femme, et leurs enfants impubères, s'ils sont sous la puissance d'un même maître; déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites.

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